TOUT SAVOIR SUR : LES SUCCESSIONS INTERNATIONALES

Depuis le 17 août 2015, date d’entrée en application du règlement Européen 650 sur les successions internationales qui prévoit l’application de la loi du pays du dernier domicile du défunt, la situation successorale des Français du Maroc se trouve modifiée.

Nouveautés :

– Ce Règlement permet de choisir la loi de son État de nationalité pour régir l’ensemble de sa succession.

– Si une personne ayant la double nationalité (franco-marocaine) ou si un Français ou une Française ayant des enfants, conjoints ou ascendants musulmans choisissent la loi française, celle-ci s’appliquera à leurs biens en  France et la loi marocaine à leurs biens au Maroc.

– Si un bi-national, résident au Maroc, a des biens en France et s’il n’a pas fait de professiojuris (c.a.d n’a pas choisi la loi applicable à sa succession), c’est la loi marocaine qui s’applique en France :

  • les parents du défunt héritent 1/6ème chacun, même lorsqu’il y a des garçons et des filles.
  • s’il n’ y a que la maman comme conjoint survivant et une ou plusieurs filles, les frères et sœurs paternels du défunt viennent à la succession.

RAPPEL DES RÈGLES PRINCIPALES DES SUCCESSIONS AU MAROC

A – LES SUCCESSIONS SANS TESTAMENT AU MAROC

Un musulman ne peut pas hériter d’un non musulman et réciproquement.

B – LE TESTAMENT AU MAROC

Le Code de la famille marocain définit le testament comme étant l’acte « par lequel son auteur constitue, sur le tiers de ses biens, un droit exigible à sa mort ».

Il y a incompatibilité entre la qualité d’héritier et celle de légataire, sauf si les héritiers pleinement capables peuvent ratifier le legs fait à l’un d’entre eux.

En effet l’article 303 du code de la famille marocain donne la possibilité de léguer de son vivant 1/3 de ses biens au profit d’un ou plusieurs héritiers et même de dépasser le 1/3 à condition d’obtenir l’accord de tous les héritiers majeurs qui seront obligés même après le décès de la personne qui a fait le legs.

En ce qui concerne la forme, le testament doit être établi par écrit.

À titre exceptionnel et en respectant certaines conditions le testament verbal est admis.

C – LE RÉGLEMENT D’UNE SUCCESSION INTERNATIONALE AU MAROC

C’est du cas par cas.

Chaque situation aura une réponse particulière suivant que l’épouse étrangère est musulmane ou non, que le mariage ait été célébré auprès des autorités marocaines, qu’il y ait eu un contrat de mariage ou pas, avant ou après 1992, que les enfants soient déclarés ou non à l’état civil marocain, que la nationalité marocaine soit ou non attribuée automatiquement, qu’un enfant soit adopté à l’étranger ou soumis à la Kafala, que plusieurs régimes matrimoniaux sont applicables, que l’élément d’extranéité soit un homme ou une femme etc …les situations sont très nombreuses et particulières.

Une règle de base est à connaître :

« Même si le défunt n’est pas musulman, la présence d’un musulman parmi les héritiers (époux, épouse ou enfants ou ascendants) a pour conséquence que la loi marocaine régira la succession et ne renverra pas à la loi française (article 2 du Code marocain de la famille). Mais la loi française n’admettant pas l’inégalité entre les héritiers (filles et garçons) qui est contraire à l’ordre public français, un élément de réserve sera mis en avant pour rétablir l’ordre public français et de ce fait pour les biens en France, l’égalité entre les héritiers sera respectée.

Il est donc important de faire un testament pour faire le choix de la loi française qui s’appliquera sur ses biens en France.

Quelques exemples :

Exemple 1 : un Français marié à une Française réside habituellement à Rabat : l’article 21 du Règlement (UE 650) donne compétence à la loi de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès, c’est à dire à la loi marocaine (sauf s’il a fait une démarche avant son décès pour choisir la loi française).

Mais pour le Maroc, la loi marocaine ne lui est pas applicable : il n’entre pas dans les conditions prévues par l’article 2 du code de la famille marocain, il n’est pas marocain et n’est pas en relation avec une personne de nationalité marocaine.

Il y aura donc renvoi à la loi française. La loi française sera applicable à tous ses biens meubles, immeubles à la France, au Maroc et dans tous autres pays où il aurait des biens.

Exemple 2 : un Français musulman, marié à une Marocaine réside habituellement au Maroc : la loi marocaine est applicable au Maroc et en France. Mais les autorités françaises rétabliront l’équilibre successoral entre les garçons et les filles et fera hériter l’épouse pour ce qui est des biens en France.

Exemple 3 : un Français musulman a des enfants issus d’un premier mariage avec une Française (à cette époque, Monsieur n’était pas musulman) et des enfants issus du deuxième mariage avec une Marocaine (Monsieur est donc devenu musulman et les enfants sont aussi musulmans).

La succession sera soumise dans son intégralité, y compris pour les biens immobiliers situés en France, à la loi marocaine. La présence d’un Marocain parmi les héritiers a pour conséquence que la loi marocaine accepte de régir la succession et ne renvoie pas à la loi française (article 2 du Code marocain de la famille). Les enfants français issus du premier mariage n’hériteront que des biens en France.

Quelques conseils et possibilités :

1/ Pour les Français non musulmans, n’ayant pas d’ascendants ou de descendants ou de conjoint musulmans, faire une démarche chez un notaire au Maroc demandant que la loi du pays de la nationalité soit appliquée, c’est à dire la loi française pour tous les biens.

2/ Pour les Français musulmans ou ayant des héritiers musulmans, faire un testament chez un notaire demandant que la loi du pays de nationalité soit appliquée en sachant que seuls les biens situés en France seront régis par la loi française.

3/ Pour les épouses non musulmanes de conjoint musulman, faire un testament en vertu du droit français afin que leur mari et leurs enfants puissent hériter (faute de quoi tous leurs biens iront à sa famille française et non au mari et aux enfants).

4/ Pour tous, il est possible de faire un testament répartissant équitablement entre les garçons et les filles tous les biens et valider ce testament par l’acceptation écrite des héritiers majeurs.

5/ Faire une donation de son vivant en gardant l’usufruit de ses biens immobiliers.

6/ Éventuellement changer de domicile s’il n’a pas nécessité à résider au moins 183 jours/an au Maroc.

D – QUESTIONS PRATIQUES

1/ Seuls les notaires, qu’ils soient marocains ou français, sont habilités à rédiger les actes (déclaration de loi applicable au régime matrimonial, professio juris, contrat de mariage, testament ou donation…)

2/ Le service notarial du consulat n’est pas habilité à faire du conseil. Mais il est habilité à recevoir les testaments des ressortissants français ou des binationaux, qu’ils soient musulmans ou non, sur des biens en France et principalement en Europe.

3/ Les Professio juris établies par testament, les contrats de mariage type (non modifiables) et les choix de la loi applicable peuvent également être reçus au consulat.
Le service  ne reçoit que sur rendez-vous. Le montant des frais de chancellerie pour les actes notariés consulaires sont les suivants :
-pour le testament : 1031DH
– pour le contrat de mariage type du consulat : 1482 DH (acte + copie)
– pour les contrats établis par des notaires en France et transformés en acte consulaire, c’est à la page. (494 DH par page comprenant l’acte notarié et la copie authentique)
Ces montants peuvent varier en fonction du taux de chancellerie appliqué.
Pour les testaments portant sur des biens –mobiliers et immobiliers– au Maroc, il est conseillé de prendre l’attache d’un notaire marocain.
Pour les changements de loi applicable au cours du mariage, il est recommandé de prendre conseil auprès d’un notaire français

4/ Conseil en gestion de patrimoine :  le travail consiste à soulever les problématiques (en France, au Maroc et très souvent avec d’autres pays), avoir une approche globale (c’est à dire prenant en compte aussi les aspects civils, sociaux et fiscaux), faire des préconisations en fonction des objectifs des clients (actes notariés ou autre). Le travail se fait  ensuite en collaboration avec les notaires pour la rédaction (en France).
Toute étude fait l’objet au préalable d’une lettre de mission, c’est à dire un devis qui reprend les points à étudier et le tarif (lié au temps passé). Certaines questions peuvent aussi exiger l’intervention d’un expert extérieur, comme un expert-comptable, un avocat fiscaliste ou un notaire, notamment un notaire marocain.

E – CONTACTS

Me Amin Fayçal BENJELLOUN
Notaire
afbenjellounnotaire@hotmail.com
355, Boulevard Mohamed V
Espace Yousra
20300 Casablanca
station tramway « La résistance »
Téléphone : 212 5 22 249219 ou 21
Fax : 212 5 22 400307

Sandrine Saillant-Le Marchand
Conseil en gestion privée du patrimoine
M + 212 615 297 912
ssaillant@groupe-sofia.fr

Maitre Laila Touhami
Avocate
laila.touhami@gmail.com
Me Laila Touhami Kadiri chez cabinet de Me Fatim-Zohra Boukaissi.
0661 437900 / 0537 205877 / 0537611406 / 0661164746


Pour les résidents à Rabat

Emmanuelle BALBINE-BONNAUD
Nationalité et Notariat
Consulat Général de France à Rabat
49 Av. Allal Ben Abdallah
BP 139 – 10000 – Rabat
tél : +212 (0)5 37 26 91 81
web : http://www.consulfrance-ma.org/

Me Shéhérazade Zizi JENNANE
Notaire
résidence Mamounia 1 rue de beyrouth Entrée B n°9- RABAT
O5 37 95 88 / 05 37 70 95 89
notaire.jennane@gmail.com